Tribunal administratif, 6 août 2024, n° 2301125, et code de l’urbanisme, article L. 151-33. Analyse à jour au 19 octobre 2026.
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Ce que dit la décision
L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme prévoit que les aires de stationnement imposées par le règlement sont réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ne peut pas satisfaire à cette obligation, il peut en être tenu quitte en justifiant d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à proximité, ou de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé répondant aux mêmes conditions.
De nombreux plans locaux d’urbanisme subordonnent cette dérogation à la démonstration d’une impossibilité technique, architecturale ou urbanistique de créer les places sur l’unité foncière ou sur un terrain proche. Des considérations de programme, comme la densité recherchée ou un choix de volumétrie, ne suffisent pas à l’établir.
Dans le dossier relaté, le pétitionnaire d’une opération d’habitat collectif renvoyait une partie de ses places dans un parc voisin par une concession de longue durée, sans études de variantes ni notes techniques. Le tribunal a annulé l’autorisation en ce qu’elle dérogeait au stationnement sur site.
Ce que cela change pour vous
Comment justifier des places de stationnement hors du terrain ?
Le dossier doit montrer que les solutions sur site ont été réellement étudiées, en documentant les variantes d’implantation, les demi-niveaux, les rampes ou monte-voitures, et en produisant des justificatifs techniques sur les girations, les pentes, l’accessibilité et la sécurité incendie. Il doit aussi établir la recherche de solutions sur les terrains proches, puis produire un titre de concession réel, précisant le nombre, la durée et les conditions d’accès des places.
Les riverains peuvent-ils contester ce volet du permis ?
Ils le peuvent, dans le cadre d’un recours contre le permis, en relevant l’absence de démonstration de l’impossibilité exigée par le règlement ou la fragilité du titre de concession. Lorsque le vice ne concerne que le stationnement, le juge peut prononcer une annulation partielle ou permettre une régularisation, ce qui oblige le promoteur à revoir ce volet du projet.
Ce que nous faisons pour vous
Le cabinet assiste les promoteurs qui doivent sécuriser le volet stationnement de leur autorisation, comme les riverains qui entendent le contester. Ce domaine d’intervention est présenté sur notre page consacrée au contentieux du permis de construire.
L’analyse complète sur actu-beton.fr détaille les pièces dont l’absence a conduit à l’annulation partielle.
Questions fréquentes
Peut-on réaliser les places de stationnement imposées ailleurs que sur le terrain ?
Oui, dans les conditions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. Le bénéficiaire qui ne peut pas les réaliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat peut justifier d’une concession à long terme ou de l’acquisition de places dans un parc situé à proximité.
Que faut-il prouver pour bénéficier de cette dérogation ?
Lorsque le règlement local l’exige, le pétitionnaire doit démontrer une impossibilité technique, architecturale ou urbanistique de créer les places sur son terrain ou sur un terrain proche. Cette preuve repose sur des études de variantes et des justificatifs techniques, et non sur de simples choix de programme.
Le permis peut-il être annulé seulement pour le stationnement ?
Oui. Lorsque l’illégalité ne concerne qu’une partie du projet, le juge peut prononcer une annulation partielle, ou surseoir à statuer pour permettre une régularisation. Le promoteur doit alors revoir le volet stationnement et obtenir un permis modificatif.
Corentin Boutignon, avocat au Barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Ses domaines d’intervention sont le droit de la construction, le droit immobilier et le droit public. Pour un premier échange, écrivez à contact@replik-avocats.fr.