Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, publié au Bulletin. Analyse à jour au 19 octobre 2026.
Cette note présente l’essentiel d’une analyse plus complète publiée sur actu-beton.fr, le site d’actualité juridique du cabinet. Lire l’article complet sur actu-beton.fr.
Ce que dit la décision
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 oblige l’entrepreneur qui sous-traite à faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. Cette formalité conditionne la protection du sous-traitant, notamment l’action directe contre le maître de l’ouvrage et la garantie de paiement dans les marchés privés. Le sous-traitant de premier rang devient lui-même entrepreneur à l’égard de celui qu’il sous-traite.
Dans l’affaire jugée, l’entreprise de gros œuvre d’un chantier de lycée avait sous-traité une partie des travaux, et son sous-traitant avait fait appel à une entreprise de terrassement pour évacuer les terres. Après la liquidation du sous-traitant de premier rang, l’entreprise de second rang, impayée de 125 580 euros, a poursuivi l’entrepreneur principal, qui connaissait sa présence sur le chantier. La Cour de cassation casse l’arrêt qui l’avait condamné, car l’obligation d’agrément ne pesait pas sur lui.
Ce que cela change pour vous
Qui doit faire agréer le sous-traitant de second rang ?
C’est son donneur d’ordre direct, et lui seul. L’obligation s’exerce étage par étage, et la connaissance par le titulaire du marché de la présence d’un sous-traitant de second rang ne crée pas d’obligation à sa charge. Une présence tolérée sur le chantier n’équivaut pas à une acceptation par le maître de l’ouvrage.
Comment se protéger avant de commencer ?
Le sous-traitant de second rang doit exiger de son donneur d’ordre la preuve qu’il est lui-même accepté sur le marché et qu’il a engagé la procédure d’agrément le concernant, puis vérifier que cet agrément a bien été obtenu avant d’intervenir. Il a intérêt à obtenir en outre une garantie de paiement, comme une caution ou une délégation, car sans agrément la solvabilité de son donneur d’ordre est sa seule sécurité.
Ce que nous faisons pour vous
Le cabinet assiste les entreprises du BTP dans le recouvrement de leurs créances et dans les litiges propres aux chaînes de sous-traitance. Si vous cherchez un avocat en droit de la construction à Lille, consultez aussi notre page sur le contentieux de chantier.
L’analyse complète de cet arrêt sur actu-beton.fr détaille la chaîne de sous-traitance en cause et les recours qui restent ouverts.
Questions fréquentes
L’entrepreneur principal doit-il faire agréer le sous-traitant de son sous-traitant ?
Non. La Cour de cassation juge que l’obligation de présenter un sous-traitant à l’agrément du maître de l’ouvrage pèse sur son donneur d’ordre direct. L’entrepreneur principal n’en répond pas pour le sous-traitant de second rang, même s’il connaissait sa présence.
Le sous-traitant de second rang impayé a-t-il des recours ?
Il peut déclarer sa créance dans la procédure collective de son donneur d’ordre. L’action directe contre le maître de l’ouvrage suppose en principe qu’il ait été accepté et que ses conditions de paiement aient été agréées, ce qui rend la prévention indispensable.
Comment le sous-traitant de second rang peut-il sécuriser son paiement ?
Il doit obtenir, avant d’intervenir, la preuve écrite de son acceptation par le maître de l’ouvrage, et chercher à obtenir une garantie de paiement, comme une caution bancaire ou une délégation de paiement.
Corentin Boutignon, avocat au Barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Ses domaines d’intervention sont le droit de la construction, le droit immobilier et le droit public. Pour un premier échange, écrivez à contact@replik-avocats.fr.