CAA de Douai, 3e chambre, 16 octobre 2024, n° 22DA00301. Analyse à jour au 19 octobre 2026.
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Ce que dit la décision
Le CCAG Travaux a été approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009, modifié par un arrêté du 3 mars 2014, puis remplacé par un nouveau cahier en 2021. Ces versions organisent différemment le décompte final, en particulier le délai laissé au titulaire pour présenter son projet et le mécanisme du décompte général tacite introduit en 2014. Déterminer la version applicable est donc souvent le premier enjeu d’un litige sur le solde.
Le marché n’est régi que par la version à laquelle ses pièces renvoient. Selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai, tel que l’analyse l’article d’actu-beton, lorsque le CCAP décrit de manière complète les délais, les modalités et les effets du décompte, ses stipulations se suffisent à elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire d’écarter expressément l’article du CCAG relatif au décompte tacite.
L’article relate un dossier suivi par le cabinet, dans lequel l’entreprise soutenait que la mention du CCAG de 2009 emportait l’application de ses modifications ultérieures, afin de se prévaloir d’un décompte tacite. Plusieurs indices du CCAP révélaient au contraire le choix de la version initiale, comme la référence au seul arrêté du 8 septembre 2009 et un délai de 45 jours pour le projet de décompte final.
Ce que cela change pour vous
Comment identifier la version du CCAG Travaux applicable ?
Il faut lire ensemble l’acte d’engagement, le CCAP et les échanges de clôture. La référence exacte de l’arrêté, la durée des délais, la numérotation des articles cités et la description de la procédure de décompte sont autant d’indices concordants. La conduite des parties pendant l’exécution, lorsqu’elles se sont toujours référées au même schéma, conforte cette lecture.
Le décompte tacite s’applique-t-il à tous les marchés ?
Il ne s’applique pas lorsque le marché relève de la version initiale du CCAG de 2009, qui ne le prévoit pas, ni lorsque le CCAP organise une procédure autonome qui l’exclut. L’entreprise qui envisage d’invoquer un décompte tacite doit donc commencer par vérifier ce point, et le maître d’ouvrage qui en reçoit un a intérêt à le soulever d’emblée.
Ce que nous faisons pour vous
Le cabinet analyse les pièces contractuelles des marchés de travaux pour déterminer le régime applicable au décompte, au bénéfice des entreprises comme des acheteurs publics. Ce domaine d’intervention est présenté sur notre page consacrée aux marchés publics de travaux.
L’analyse complète sur actu-beton.fr détaille les indices retenus pour écarter les versions ultérieures du CCAG.
Questions fréquentes
Quelles sont les versions du CCAG Travaux ?
Le CCAG Travaux a été approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009, modifié par un arrêté du 3 mars 2014, puis remplacé par un nouveau cahier en 2021. Chaque marché reste régi par la version à laquelle ses pièces renvoient, de sorte qu’un même acheteur peut gérer en même temps des marchés soumis à des versions différentes.
Le CCAP peut-il déroger au CCAG ?
Oui. Le CCAP peut déroger au CCAG, et lorsqu’il organise de manière complète une procédure, comme celle du décompte, ses stipulations peuvent suffire à écarter celles du CCAG. Il reste recommandé de récapituler les dérogations dans un article dédié du CCAP, afin d’éviter toute discussion sur leur portée.
Pourquoi la version du CCAG compte-t-elle pour le décompte ?
Parce que les délais et les mécanismes diffèrent. La version initiale de 2009 laisse 45 jours au titulaire pour présenter son projet de décompte final et ne prévoit pas de décompte tacite, alors que la version modifiée en 2014 réduit ce délai à 30 jours et organise ce mécanisme.
Corentin Boutignon, avocat au Barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Ses domaines d’intervention sont le droit de la construction, le droit immobilier et le droit public. Pour un premier échange, écrivez à contact@replik-avocats.fr.