Conseil d’État, 3e et 5e sous-sections réunies, 20 novembre 1987, n° 50824. Analyse à jour au 19 octobre 2026.
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Ce que dit la décision
Le contrat de concession transfère au concessionnaire un risque lié à l’exploitation, qui implique une réelle exposition aux aléas du marché, comme le prévoit l’article L. 1121-1 du code de la commande publique. Il en résulte que la rentabilité de l’exploitation relève de l’appréciation et de la responsabilité de l’opérateur, qui l’évalue au vu des informations dont il dispose.
Le Conseil d’État juge ainsi qu’une appréciation inexacte de l’objet du contrat et de la possibilité d’en retirer une rémunération suffisante ne constitue pas un vice du consentement. L’erreur ne peut être retenue que dans des hypothèses exceptionnelles, lorsque la personne publique a transmis des informations fausses ou trompeuses qui ont déterminé l’engagement de son cocontractant.
L’article d’actu-beton examine la situation d’une collectivité dont le concessionnaire a interrompu l’exploitation d’un équipement public, et dont la société mère garante refusait de payer en invoquant des données de fréquentation surestimées, alors que ces données figuraient dans un rapport accessible à tous les candidats et avaient été débattues pendant la négociation.
Ce que cela change pour vous
La société mère garante peut-elle invoquer le risque d’exploitation pour se libérer ?
Elle ne le peut pas en se bornant à invoquer une rentabilité inférieure aux prévisions. Elle devrait démontrer une manœuvre ou une information mensongère de la personne publique, ce qui suppose d’établir que les données communiquées étaient inexactes, que la collectivité le savait et qu’elles ont été déterminantes. À défaut, la garantie conserve toute sa portée.
Comment la collectivité peut-elle se protéger ?
Elle a intérêt à communiquer à tous les candidats les mêmes données d’exploitation, en indiquant leur source et leurs limites, et à conserver la trace des échanges de la négociation sur ces données. Une garantie clairement rédigée, consentie par la société mère, renforce par ailleurs sa position en cas de défaillance du concessionnaire.
Ce que nous faisons pour vous
Le cabinet conseille les collectivités dans la passation et l’exécution de leurs concessions, et les représente lorsqu’un concessionnaire ou son garant conteste ses engagements. Ce domaine d’intervention est présenté sur notre page avocat des collectivités territoriales à Lille.
L’analyse complète sur actu-beton.fr recense les décisions qui écartent l’erreur fondée sur les prévisions économiques.
Questions fréquentes
Qui supporte le risque d’exploitation dans une concession ?
C’est le concessionnaire. L’article L. 1121-1 du code de la commande publique définit la concession par le transfert d’un risque lié à l’exploitation, qui implique une réelle exposition aux aléas du marché. Une fréquentation ou des recettes inférieures aux prévisions relèvent de ce risque.
Une erreur sur la rentabilité peut-elle entraîner la nullité du contrat ?
En principe non. Le Conseil d’État juge qu’une appréciation inexacte de la possibilité de retirer une rémunération suffisante du contrat ne vicie pas le consentement. Seules des informations fausses ou trompeuses transmises par la personne publique pourraient justifier une solution différente.
La garantie de la société mère survit-elle à la défaillance de sa filiale ?
Oui, c’est précisément son objet. La société mère qui a garanti la bonne exécution du contrat ne peut pas s’y soustraire en invoquant le seul déséquilibre économique de l’exploitation, faute de démontrer un vice du consentement imputable à la collectivité.
Corentin Boutignon, avocat au Barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Ses domaines d’intervention sont le droit de la construction, le droit immobilier et le droit public. Pour un premier échange, écrivez à contact@replik-avocats.fr.